Communiqué de presse: La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs porte des accusations en vertu de la Loi sur la sécurité du Nunavut

30th Jan 2017

Iqaluit, Nunavut (le 30 janvier 2017) – Le 27 janvier 2017, la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs a porté des accusations auprès de la Cour de justice du Nunavut en vertu de la Loi sur la sécurité du Nunavut.

Le chef multiple allègue diverses infractions à la Loi sur la sécurité et au Règlement sur la santé et la sécurité au travail, y compris le défaut d’exploiter un établissement de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes, conformément à l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur la sécurité.

L’employeur, un superviseur et un travailleur ont été accusés. Il s’agit plus précisément de la Ville d’Iqaluit, du superviseur Keith Baines et de Ben Kovic Jr, le travailleur.

Les infractions présumées découlent d’un incident qui est survenu le 18 avril 2016 au site d’enfouissement d’Iqaluit et au cours duquel un employé a été blessé lorsqu’un camion à ordures a roulé vers lui.

La CSTIT rappelle à tous les employeurs qu’ils ont l’obligation, entre autres, de procurer un milieu de travail sécuritaire et de fournir l’information, les directives, la formation et la supervision nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. En tout temps, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs sous leur supervision respectent la Loi sur la sécurité et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail. Il est aussi rappelé aux travailleurs qu’ils ont la responsabilité d’assurer leur sécurité et celle des autres personnes sur un lieu de travail, dans le cadre d’un système de responsabilité interne.

La première comparution devant le tribunal pour cette affaire doit avoir lieu le 6 mars 2017 à Iqaluit, au Nunavut.

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Kim Walker
Directrice, Communications
Tél. : 867-920-3846
Sans frais : 800-661-0792

Remarques :

1. Cette affaire est maintenant devant les tribunaux. Les renseignements supplémentaires pouvant être diffusés sont donc limités.
2. L’article 11 de la Loi sur la sécurité énonce les exigences relatives à la confidentialité en ce qui a trait aux renseignements personnels que la CSTIT peut diffuser. La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée précise également les renseignements personnels que les organismes gouvernementaux ont le droit de diffuser. En vertu de ces lois, la CSTIT n’est pas en mesure de divulguer des renseignements personnels ou de l’information qui pourrait raisonnablement permettre d’identifier une personne.