Iqaluit, Nunavut (le 12 avril 2017) – Le 11 avril 2017, la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs a porté des accusations auprès de la Cour de justice du Nunavut en vertu de la Loi sur la sécurité du Nunavut.
Joseph Brown, surintendant des travaux publics auprès de la Ville d’Iqaluit, a été accusé de trois (3) infractions en vertu de la Loi sur la sécurité et du Règlement sur la santé et la sécurité au travail. Parmi ces infractions figurent l’omission d’avoir pris toutes les précautions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité de personnes, conformément à l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la sécurité, et l’omission de s’être assuré que les superviseurs avaient suivi un programme de familiarisation réglementaire approuvé, conformément au paragraphe 16c) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail.
Ces infractions s’ajoutent à celles déposées le 27 janvier 2017 contre la Ville d’Iqaluit, le superviseur Keith Baines et le travailleur Ben Kovic Jr.
Toutes les infractions présumées sont reliées à un incident au cours duquel un travailleur a été blessé alors qu’il travaillait au site d’enfouissement d’Iqaluit le 18 avril 2016 et qu’un camion à ordures a roulé vers lui.
La CSTIT rappelle à tous les employeurs qu’ils ont l’obligation, entre autres, de procurer un milieu de travail sécuritaire et de fournir l’information, les directives, la formation et la supervision nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que de veiller à ce que les travailleurs sous leur supervision respectent la Loi sur la sécurité et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail. Il est aussi rappelé aux travailleurs qu’ils ont la responsabilité d’assurer leur sécurité et celle des autres personnes sur un lieu de travail, dans le cadre d’un système de responsabilité interne.
La prochaine comparution devant le tribunal pour cette affaire doit avoir lieu le 1er mai 2017 à Iqaluit, au Nunavut.
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Kim Walker
Directrice, Communications
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Remarques :
1. Cette affaire est maintenant devant les tribunaux. Les renseignements supplémentaires pouvant être diffusés sont donc limités.
2. L’article 11 de la Loi sur la sécurité énonce les exigences relatives à la confidentialité en ce qui a trait aux renseignements personnels que la CSTIT peut diffuser. La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée précise également les renseignements personnels que les organismes gouvernementaux ont le droit de diffuser. En vertu de ces lois, la CSTIT n’est pas en mesure de divulguer des renseignements personnels ou de l’information qui pourrait raisonnablement permettre d’identifier une personne.